Art. 9. - L'exploitant doit s'assurer du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les deux ans, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l'annexe II. Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées pendant un délai d'au moins six ans.