Art. 1er. - Les candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie doivent remplir les conditions d'aptitude physique ci-après :
1. Présenter le profil médical minimum suivant :
S
I
G
Y
C
O
P
2
2
2
4
3
2
2
2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
- absence de toxicomanie avérée ou décelée cliniquement ;
- aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes ;
- aptitude aux séances répétées de tir ;
- absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;
- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
- absence de bégaiement prononcé ;
- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.