Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))
Art. 23. - La commission nationale prévue à l'article 22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :
- trois représentants de l'Etat ;
- trois présidents de conseil général ;
- trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
- trois sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
Chapitre III
Organisation du service départemental
d'incendie et de secours
Section 1
Le conseil d'administration