Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 40. - L'examen professionnel prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites et orales.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves autre que l'entretien avec le jury est éliminatoire.