Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 36. - Le concours interne prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission notées de 0 à 20.