Art. 2. - Les élus et leurs suppléants mentionnés au 1o de l'article 1er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein de la commission, et pour la durée de ce mandat.
Les membres et leurs suppléants mentionnés aux 3o, 4o et 5o du même article sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période de trois ans renouvelable.
Lorsqu'un membre ou un suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.