Articles

Article (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)

Article (Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo)

Art. 3. - I. - Les jeux vidéo, les logiciels de jeux vidéo ainsi que les consoles de jeux vidéo doivent être accompagnés du texte de mise en garde prévu à l'annexe I. Ce texte est inclus dans une notice placée dans la boîte qui les contient.
II. - L'emballage des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit comporter l'avertissement suivant :
« Attention : chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe. » Cet avertissement est porté en caractères blancs sur une étiquette rouge ou un encart de même couleur prévu sur l'emballage imprimé, d'une longueur minimum de 8 centimètres et d'une hauteur minimum de 6 centimètres pour les emballages des consoles de jeux susceptibles d'être connectés à un écran, et d'une longueur minimum de 3 centimètres et d'une hauteur minimum de 2 centimètres pour les emballages des logiciels et des jeux non susceptibles de connexion.