Article 26
Après le 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
« Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES