Article (Décret no 96-400 du 13 mai 1996 modifiant le code des communes et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des vacations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales en cas d'intervention de la police nationale)
Art. 3. - L'article R. 364-10 du code des communes est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé » sont remplacés par les mots : « Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé : ».
II. - Au second alinéa, après les mots : « aux gardes champêtres » sont insérés les mots : « ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale ».