Article (Décret no 96-400 du 13 mai 1996 modifiant le code des communes et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des vacations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales en cas d'intervention de la police nationale)
Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article R. 361-15 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée. »