Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Art. 13. - Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations,
les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.