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Article (Arrêté du 5 juin 1996 relatif à la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice)

Article (Arrêté du 5 juin 1996 relatif à la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice)

Art. 6. - Le président dirige et anime les travaux de la commission.
Lorsqu'un arbitrage lui apparaît nécessaire, il en saisit le ministre.
En cas d'urgence, après avoir reçu l'avis du délégué, le président peut,
sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'informer, lors de la séance suivante, de la position prise.
Tel est notamment le cas des dossiers soumis à la mission Modernisation,
lorsque ceux-ci ont une composante faisant appel aux technologies de l'information et de la communication qui justifie que soit pris l'avis de la commission.
Chaque année, le président rédige à l'attention du garde des sceaux, en complément au bilan prévu à l'article 9, un rapport sur l'exécution de la politique informatique du ministère, ses résultats et ses perspectives ; ce rapport comporte une synthèse des conséquences de l'informatisation en termes d'organisation, de gestion, et de conditions de travail.