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Article (Décret n° 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000))

Article (Décret n° 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000))

Art. 7. - Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspondant au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.