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Article (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Art. 3. - Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Ils interviennent dans l'une des quatre spécialités suivantes :
1. Spécialité Techniques agricoles ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'orientation des productions animales et végétales, de la diffusion des techniques agricoles, des enquêtes et études statistiques et économiques, de l'élevage et des activités hippiques, de la protection des végétaux et de celle de l'environnement ;
2. Spécialité Génie rural ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'étude et de l'exécution des programmes, projets et opérations de génie rural, ils contribuent à l'aménagement de l'espace rural, à la maîtrise de l'eau et à la protection de l'environnement ;
3. Spécialité Travaux forestiers ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la protection et de l'aménagement du milieu naturel, particulièrement des forêts, du contrôle de la chasse et de la pêche et veillent à la protection de l'environnement ;
4. Spécialité Vétérinaire ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la lutte contre les maladies des animaux, de la protection des animaux, du contrôle de la sécurité et de la qualité des denrées animales et d'origine animale, de la protection de l'environnement.
Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation professionnelle et de recherche.
Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint à un chef de service.
Les techniciens supérieurs et les chefs techniciens peuvent être appelés à diriger et coordonner les travaux des techniciens.