Article (Décret no 96-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Vendée))
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.