Art. 7. - Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics administratifs sont applicables au groupement. L'agent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements qui comprennent au moins un service relevant de l'Etat ou un établissement, entreprise ou organisme public soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 précité.
Dans les groupements auxquels l'Etat participe, les fonctions dévolues au contrôleur d'Etat sont confiées au trésorier-payeur général du département du siège du groupement. Celui-ci peut se faire représenter.