Art. 5. - Les fonctions de responsable de la maison des services publics sont exercées par le directeur du groupement ou, à défaut, notamment lorsque plusieurs maisons des services publics relèvent du groupement d'intérêt public, par un responsable désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Outre les délégations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 précitée, ce responsable peut recevoir délégation de signature du directeur du groupement.