Article (Arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Plongée subaquatique à l'issue d'une formation modulaire)
Art. 6. - L'examen de préformation comporte trois épreuves, définies en annexe III :
a) Capacités à l'animation (noté sur 20, coefficient 1) ;
b) Capacités physique et technique (noté sur 20, coefficient 1) ;
c) Aptitudes et motivations professionnelles (noté sur 20, coefficient 1).
TITRE III
LES UNITES DE FORMATION