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Article (Décret no 96-601 du 4 juillet 1996 relatif à la conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur et modifiant le code de la route)

Article (Décret no 96-601 du 4 juillet 1996 relatif à la conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur et modifiant le code de la route)

Art. 1er. - Le paragraphe 7 du titre V du livre Ier (partie Réglementaire) du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 7

« Conduite des cyclomoteurs

et des quadricycles légers à moteur


« Art. R. 200-1. - 1o Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
« Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
« 2o Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. »