Art. 8. - L'article R. 851-7 du même code est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase de l'article est ainsi rédigé :
« I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1... » (Le reste sans changement.)
2o L'article R. 851-7 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. »