Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 18. - L'article 3 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L.
121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat". »