Article (Décret no 96-527 du 7 juin 1996 relatif aux conditions d'attribution d'indemnités de charges administratives et d'intérim à certains personnels des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 3. - Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un conseiller ou d'un conseiller principal d'éducation bénéficiant d'une indemnité de charges administratives en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité de charges administratives du titulaire de l'emploi.
L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un proviseur ou d'un proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou de lycée professionnel agricole ayant droit à une bonification indiciaire en application des dispositions du décret du 12 septembre 1991 modifié susvisé. Le montant de cette indemnité varie en fonction de la catégorie de l'établissement.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Un fonctionnaire bénéficiant, au titre des fonctions dont il est titulaire, d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.