Article (LOI no 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques (1))
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 5 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, un article 5 ter ainsi rédigé :
« Art. 5 ter. - Les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous. »
TITRE II
OFFICE PARLEMENTAIRE
D'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES