Art. 1er. - Au III de l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1999 susvisé, les termes : « Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour l'assistance bagages (catégorie 3) » sont remplacés par : « Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG 2, limitation à trois prestataires pour l'assistance bagages (catégorie 3) ».