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Article (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)

Article (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)

Art. 5. - Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Densité de plantation :
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Cette disposition est applicable pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée après la parution du présent décret.
Taille :
Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule est autorisée la taille courte en gobelet ou en cordon, chaque cep devant comporter au maximum six coursons à deux yeux francs.
En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon sera de 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
La période d'établissement du cordon de Royat, pour tous les cépages conduits selon ce mode, sera limitée à deux ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot, telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier, pourra être autorisée.
Pour le cépage viognier sont autorisées la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou celle à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.