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Article (Décret no 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret no 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 9. - Après l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré l'article suivant :

« Art. 240-1. - Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom.
« Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
« Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
« Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur. »