Article (Décret no 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 3. - La sous-section 2 du chapitre III du titre VI du décret du 27 novembre 1991 susvisé est complétée par les articles suivants :
« Art. 235-1. - Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :
« 1o Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;
« 2o A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit.
« Art. 235-2. - Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.
« Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1. »