Article (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)
Art. 16. - Au livre Ier du code de la sécurité sociale, titre VI, chapitre 2, est inséré, avant la section 1, l'article L. 162-1-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7. - La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre 2
Professions médicales et auxiliaires médicaux