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Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Art. 58. - Il est créé, au chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dépenses afférentes aux soins dispensés

par le service de santé des armées

et l'Institution nationale des invalides


« Art. L. 174-15. - Les modalités des relations entre les organismes d'assurance maladie et le service de santé des armées ainsi que l'Institution nationale des invalides, en ce qui concerne la prise en charge des soins qu'ils dispensent, sont définies par voie réglementaire. »