Article (Arrêté du 23 juillet 1996 pris en application de l'article 8 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Art. 1er. - Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement des contributions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 susvisée est fixé, à compter du 1er janvier 1996, à 0,5 p. 100 du montant desdites contributions.