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Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)

Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)

4.4. Les permissions de convalescence


Compte tenu des dispositions prévues au titre V, les permissions de convalescence ne sont pratiquement accordées qu'en métropole aux C.S.N.
traités dans les formations hospitalières des armées.
Elles peuvent néanmoins être accordées sur le territoire d'affectation par un médecin accrédité auprès de l'ambassade pour des affections ou blessures bénignes, puisqu'un rapatriement pour raisons sanitaires doit toujours être décidé par les chefs de postes diplomatiques :
- dès que l'état de santé d'un C.S.N. est susceptible d'entraîner un séjour à l'hôpital de plus de quinze jours ;
- si la qualité des soins dispensés localement n'atteint pas un niveau suffisant.
Pratiquement, il y a lieu d'admettre que la durée du traitement sur place,
plus la durée de la permission de convalescence, ne doit pas dépasser un mois.
Les C.S.N. doivent, dans ce cas, passer leur permission de convalescence à leur domicile dans leur pays d'affectation sous le contrôle strict des services de l'ambassade. Tout aménagement à ces dispositions doit faire l'objet d'un accord du département (B.C.S.N.).