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Article (Décret no 96-720 du 13 août 1996 relatif à la conférence nationale de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-720 du 13 août 1996 relatif à la conférence nationale de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour la première réunion, en 1996, de la conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 du code de la santé publique :
1o Dans l'attente de la mise en place des conférences régionales prévues à l'article L. 767 du même code, les représentants des régions à la conférence nationale sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de région, parmi les personnes qualifiées en matière de santé, à l'exception de celles qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou services donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
2o Le ministre chargé de la santé fixe l'ordre du jour de la conférence nationale et désigne son président parmi les membres appartenant au collège des personnalités qualifiées.