Article (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 10. - Dimensionnement des ouvrages de traitement.
Le dimensionnement des ouvrages doit faire l'objet d'une étude technique,
jointe au dossier de déclaration et permettant de justifier que les capacités projetées des ouvrages sont compatibles avec :
- le flux polluant à traiter par temps sec et les caractéristiques des effluents à traiter (domestiques, industriels, etc.) dans la zone d'assainissement collectif desservie, tenant compte des variations saisonnières ;
- la part de polluants supplémentaire acheminée par temps de pluie selon l'option retenue par le déclarant ;
- le plan et les caractéristiques du réseau de collecte, compte tenu des extensions prévues ;
- les apports d'eaux parasites résiduelles.