Article (Décret no 96-832 du 17 septembre 1996 relatif à l'inscription sur la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Au titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est insérée dans le chapitre 1er, à la section II, une sous-section III ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Centres antipoison
« Art. R. 711-6-22. - L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 711-9, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
« Art. R. 711-6-23. - L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration.
« Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie :
Décrets).
« Art. R. 711-6-24. - Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
« Art. R. 711-6-25. - La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 711-6-23 entraîne la radiation du centre hospitalier régional concerné de la liste prévue par l'article L.
711-9. »