Art. 1er. - Les équipements dont doivent disposer les centres de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants :
- chambres collectives (au maximum six personnes), distinctes pour les hommes et les femmes ;
- chambres pour les familles ;
- locaux et matériel nécessaires à la restauration ;
- équipements sanitaires (lavabos, douches, w.-c.) en libre accès ;
- téléphone en libre accès ;
- une (ou plusieurs) salle(s) réservée(s) au service médical dont l'équipement est précisé par un arrêté spécifique ;
- local permettant de recevoir des visites (consul, famille, avocat...) dans le respect de la confidentialité des conversations ;
- local meublé et équipé d'un téléphone affecté à une association à caractère humanitaire ;
- salle de loisir et de détente ;
- espace de promenade ;
- local d'entrepôt des bagages ;
- locaux administratifs, notamment pour les agents de l'office des migrations internationales.