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Article (Arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application de l'article 17 du décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)

Article (Arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application de l'article 17 du décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative)

Art. 1er. - Les équipements dont doivent disposer les centres de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants :

- chambres collectives (au maximum six personnes), distinctes pour les hommes et les femmes ;

- chambres pour les familles ;

- locaux et matériel nécessaires à la restauration ;

- équipements sanitaires (lavabos, douches, w.-c.) en libre accès ;

- téléphone en libre accès ;

- une (ou plusieurs) salle(s) réservée(s) au service médical dont l'équipement est précisé par un arrêté spécifique ;

- local permettant de recevoir des visites (consul, famille, avocat...) dans le respect de la confidentialité des conversations ;

- local meublé et équipé d'un téléphone affecté à une association à caractère humanitaire ;

- salle de loisir et de détente ;

- espace de promenade ;

- local d'entrepôt des bagages ;

- locaux administratifs, notamment pour les agents de l'office des migrations internationales.