Article (Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer)
Art. 6. - Le montant maximal en francs du prix des logements acquis et améliorés avec une subvention de l'Etat est égal à 80 p. 100 du prix maximum des logements évolutifs sociaux (L.E.S.), en secteur groupé, défini à l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.