Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Art. 3. - Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence de cette ressource, soit la protection des écosystèmes, soit l'équilibre économique des pêcheries, l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures.
Les totaux admissibles de captures peuvent tre répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire.