Article (Décret no 96-212 du 19 mars 1996 portant modification du code des postes et télécommunications)
Art. 2. - Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Les articles D. 58 à D. 72 du code sont abrogés.
II. - Les articles D. 73 à D. 77 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 73. - Sont admises en franchise :
« 1o Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;
« 2o Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.
« Art. D. 74. - Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.
« Art. D. 75. - Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.
« Art. D. 76. - A l'exception des correspondances visées au 1o de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis,
selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code.
« Art. D. 77. - La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit. » III. - Les articles D. 78 et D. 79 du code sont abrogés.