Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Art. 44. - Tout label agricole homologué avant la date de parution du présent décret doit, dans un délai de trois ans à compter de cette date de parution, être mis en conformité avec les dispositions des articles 18 à 21 du présent décret.