Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)
Art. 30. - En cas de demande d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, au cahier des charges servant de base à une certification de conformité devra être joint, conformément au décret du 6 juillet 1994 susvisé, le cahier de charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ou à l'article 6 du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé.