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Article (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)

Article (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)

Art. 9. - La commission professionnelle, prévue au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé, prend le nom de « commission conditions de production ». Elle est composée de huit membres répartis de la façon suivante :
- quatre représentants des éleveurs ;
- trois représentants des abatteurs ;
- un représentant des restaurateurs.
Son renouvellement s'effectue tous les deux ans.
Lorsque son avis est requis, elle est convoquée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et statue à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité des voix, après visite éventuelle des structures et, si nécessaire, avis d'experts.