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Article (Décret n° 96-221 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la consultation du service des domaines préalablement aux acquisitions ou cessions immobilières des organismes d'habitations à loyer modéré)

Article (Décret n° 96-221 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la consultation du service des domaines préalablement aux acquisitions ou cessions immobilières des organismes d'habitations à loyer modéré)

Art. 1er. - L'article R. 451-7 du code de la construction et de l'habitation (deuxième partie : Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 451-7. - L'avis du service des domaines prévu à l'article L.
451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
« Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. »