Article (Circulaire du 2 février 1996 relative aux relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours)
1.3. La signature sous l'égide de l'Etat d'une convention départementale entre le service départemental d'incendie et de secours et le service d'aide médicale urgente
La circulaire du 18 septembre 1992 met en avant la nécessité de conclure,
sous votre autorité, une convention fixant les modalités de la coopération entre le service départemental d'incendie et de secours et le service d'aide médicale urgente dans le respect de leurs compétences respectives.
Cet objectif est essentiel car, en définitive, il permet de s'assurer de l'existence sur l'ensemble d'un département d'une réponse adaptée aux demandes de secours, ce qui suppose que chacun des services concernés dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui sont les siennes. La convention évite ainsi, en termes de moyens, les redondances inutiles comme les insuffisances dangereuses pour la sécurité de nos compatriotes.
Cet objectif, faute sans doute d'une mobilisation des acteurs concernés, n'a pas été atteint :
- dans les deux tiers des départements les conventions n'ont pas été conclues alors même que, parfois, les dysfonctionnements entre les deux services publics ou avec les autres effecteurs du secours à personnes (médecins libéraux, ambulanciers...) plaidaient fortement pour cette solution. Leur mise en oeuvre implique une forte mobilisation du représentant de l'Etat ;
- dans les autres départements, les conventions ne se sont pas toujours attachées à développer les procédures d'évaluation prévues par la circulaire du 18 septembre 1992. Dans ces conditions, l'accord passé, faute d'être régulièrement réexaminé au vu de sa pratique, a pu être privé d'une bonne part de son intérêt.
Il va de soi que la mise en oeuvre de la circulaire du 18 septembre 1992 et en particulier de son dispositif conventionnel ne peut être différée plus longtemps. Le temps est en effet venu d'assurer dans chaque département une réponse adaptée aux demandes de secours à personnes et d'aide médicale urgente. Le développement d'une coopération harmonieuse entre le service départemental d'incendie et de secours et le service d'aide médicale urgente est une condition indispensable à la mise en place d'une telle réponse qui s'attachera, pour cela, au respect des préconisations qui suivent.