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Article (Arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article (Arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Art. 6. - La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine peut donner lieu à remise et obéit aux dispositions suivantes :
1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les remises accordées, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. En aucun cas les remises accordées par l'établissement fournisseur ne peuvent être supérieures, par unité, à 20 p. 100 du présent tarif ;
2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.