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Article (Arrêté du 11 avril 1996 portant homologation du règlement no 95-02 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser lors de l'admission à la cote officielle de valeurs mobilières et lors de l'émission de valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle est demandée)

Article (Arrêté du 11 avril 1996 portant homologation du règlement no 95-02 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser lors de l'admission à la cote officielle de valeurs mobilières et lors de l'émission de valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle est demandée)



A N N E X E

REGLEMENT No 95-02 MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-02 RELATIF A L'INFORMATION A DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIERES ET LORS DE L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES DONT L'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST DEMANDEE

Article unique


L'article 13 du règlement no 91-02 est complété par les dispositions suivantes :
13.5. Une société qui présente une demande d'admission à la cote officielle de titres de capital est dispensée d'établir un prospectus si elle remplit les conditions suivantes :

a) Elle est cotée depuis plus de trois ans à la cote officielle de la

Bourse d'un Etat membre de l'Union européenne ;

b) Elle met à la disposition du public français, en français ou dans une

autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
- les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels,
comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
- tout prospectus, ou document équivalent, publié dans les douze mois précédant la demande d'admission ;

c) Elle met à la disposition du public un résumé en français des

éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;

d) Elle publie un communiqué en français précisant les différents

documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;

e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a ci-dessus remplit une

déclaration par laquelle elle atteste que la société a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.
13.6. Une société dont les actions sont admises définitivement sur le second marché et qui souhaite demander leur transfert à la cote officielle est dispensée d'établir un prospectus lorsqu'elle a satisfait à toutes ses obligations d'information, et que la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par la Commission des opérations de bourse.