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Article (Arrêté du 12 février 1996 fixant les conditions d'exploitation du réseau Radiocom 2000, en vue de la fourniture par France Télécom d'un service analogique de radiotéléphonie publique)

Article (Arrêté du 12 février 1996 fixant les conditions d'exploitation du réseau Radiocom 2000, en vue de la fourniture par France Télécom d'un service analogique de radiotéléphonie publique)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DU RESEAU RADIOCOM 2000, EN VUE DE LA FOURNITURE PAR FRANCE TELECOM D'UN SERVICE ANALOGIQUE DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant :
Il s'agit de France Télécom en tant qu'exploitant du service Radiocom 2000, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
France Télécom :
Il s'agit de l'exploitant public du réseau public de télécommunications.
Document cadre :
Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le service :
Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
R 2000 :
Il s'agit du réseau de radiotéléphonie publique analogique conforme à la spécification technique Radiocom 2000 exploité par France Télécom.
Les abonnés au service :
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Le C.C.T.P. :
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant les points particuliers référencés par le présent cahier des charges, liés aux conditions d'exploitation du réseau de l'exploitant et remis à jour en tant que de besoin.

Chapitre Ier

Nature et caractéristiques


1.1. Objet du service


Le service de radiocommunication Radiocom 2000, établi et exploité par France Télécom, permet aux abonnés au service munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau,
d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au service, l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. ou aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé). De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté national, aux réseaux connectés au R.T.C.P. ou aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
Les communications sont établies en mode duplex ou alternat sur la partie radioélectrique.
L'offre d'autres services est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.

1.2. Couverture radioélectrique


La couverture radioélectrique du service est métropolitaine pour le service offert dans la bande de fréquences UHF 400. La proportion du territoire métropolitain desservi par le réseau de l'exploitant est supérieure à 85 p.
100.

Chapitre II

Permanence, disponibilité

et performances techniques


2.1. Permanence et continuité du service


Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité


L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable dans les zones déclarées couvertes. Toutefois, dans la zone très dense de Paris, limitée par les boulevards périphériques inclus, le taux de perte peut atteindre 5 p.
100.

Chapitre III

Confidentialité et neutralité


3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification


L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés.

3.1.2. Fichiers


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Chapitre IV

Normes et spécifications


Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.
Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal.

Chapitre V

Fréquences


5.1. Fréquences utilisables


Les fréquences utilisables par France Télécom pour les liaisons entre les stations fixes et les postes radioélectriques sur le territoire métropolitain appartiennent aux sous-bandes suivantes visées ci-après :

5.1.1. Sous-bande de fréquences VHF A/B


Les fréquences suivantes sont utilisables par l'exploitant, sur des zones géographiques et selon des modalités précisées au C.C.T.P. :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/96 Page 4207 a 4212
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L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 4,6 MHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
- pour la bande basse : FBn = 165,2 MHz + n x 12,5 kHz ;
- pour la bande haute : FHn = FBn + 4,6 MHz, où n est le numéro de canal, n pouvant aller de 20 à 208 en Ile-de-France et de 0 à 255 dans le quart Nord-Est du territoire métropolitain, hors Ile-de-France.
Ces fréquences seront progressivement remises à disposition du directeur général des postes et télécommunications selon un calendrier et des modalités précisées au C.C.T.P.

5.1.2. Sous-bandes de fréquences III :