Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de pharmacien des hôpitaux à temps partiel :
1o Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement ; toutefois, ce délai n'est pas opposable à ceux qui sont en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;
2o Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
3o Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
4o Les candidats inscrits après concours sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 10 ; les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes déclarés vacants dans la région correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude.