Article (Décret no 96-183 du 12 mars 1996 portant application de l'article 35 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer et modifiant le décret no 93-593 du 26 mars 1993)
Art. 1er. - Le décret du 26 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le 1o de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Etre âgé à la date de la cessation de l'activité agricole de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans. » II. - Le 2o de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o S'engager à transférer les terres, les bâtiments d'exploitation et les équipements fixes de production, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande. » III. - Le premier alinéa du 3o de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus. » IV. - Le troisième alinéa du 3o de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial ou conjoint pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire,
et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ; la durée de dix ans en tant que chef d'exploitation à titre principal peut être réduite à six ans par dérogation préfectorale, lorsque le demandeur justifie qu'il a exercé une activité agricole à plein temps en tant qu'aide familial ou conjoint de chef d'exploitation pendant les quatre années précédant immédiatement la période de six ans mentionnée ci-dessus. » V. - Le quatrième alinéa du 3o de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque la reprise de l'exploitation familiale a été effectuée en vue de la retraite du conjoint, cette durée d'activité de trois ans est décomptée à partir de la date d'effet de la retraite du conjoint. » VI. - Le 4o de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Ne pas avoir apporté à son exploitation entre le 15 mai 1994 et la date de dépôt de sa demande l'une des modifications suivantes :
« a) Une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aide mentionnés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application du décret du 7 décembre 1994 ou de dispositions prises pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
« b) Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
« c) Une modification du statut de l'exploitation, notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.
« Toutefois, par dérogation à ces dispositions et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite :
« - si le demandeur a été contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 p. 100 par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers ;
« - ou s'il est vérifié que les modifications apportées à l'exploitation ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le 2o de l'article 6. »
VII. - Au troisième alinéa de l'article 3, il est inséré après le mot : « valeur » les mots suivants : « à des fins non commerciales ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article 4, il est inséré après le mot : « direct » les mots : « ou en fermage ».
IX. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « commission départementale des agriculteurs en difficulté » sont remplacés par les mots suivants : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
X. - Le 2o de l'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
« En outre, l'agriculteur qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins un hectare dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation. » XI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans.
« Le demandeur doit justifier qu'une information écrite concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation et la date à laquelle celle-ci va devenir disponible a été adressée au préfet du département, six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité. Toutefois le préfet peut réduire ce délai de six mois en cas de force majeure. » XII. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - 1o L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré antérieurement exploité en faire-valoir direct ou en concession ; sont pris en compte à ce titre les hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 15 mai 1994. Toutefois pour les demandes déposées avant le 1er avril 1996, le préfet peut également prendre en compte les hectares exploités en faire-valoir direct ou en concession et libérés dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er janvier 1995 et la date de dépôt de la demande.
« La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 20 hectares, sous réserve du cas mentionné au a ci-dessous, et fixée par application du barème suivant :
« a) A 850 F par hectare cédé, dans les conditions de l'article 9 à l'exception de celle définie au dernier tiret, à un jeune agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le premier tiret du 2o de l'article 6 ; la superficie prise en compte à ce titre ne peut excéder 16 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent, ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclus ;
« b) A 500 F par hectare cédé, dans les conditions de l'article 9, à l'exception de celle définie au dernier tiret, en conformité avec le 1o de l'article 6, à un agriculteur installé depuis moins de 10 ans, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites fixées, par nature de culture, par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre 2 fois et 4 fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1o de l'article L. 331-2 du code rural ;
« c) A 200 F par hectare cédé, en conformité avec l'article 9, à un agriculteur ne répondant pas aux conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites, fixées par nature de culture, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre 2 fois et 4 fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1o de l'article L. 331-2 du code rural ;
« d) A 200 F par hectare pour les hectares cédés, en conformité avec l'article 9, à un agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le deuxième tiret du 2o de l'article 6.
« Lorsque la superficie libérée dépasse 20 hectares, les hectares libérés sont pris en compte en fonction de la destination des terres, en priorité au titre de la catégorie a, puis de la catégorie b, puis des catégories c ou d. « Les terres destinées à un groupement foncier agricole sont prises en compte, pour le calcul de la part variable, en fonction du preneur du bail à long terme mentionné au 3o de l'article 6.
« 2o Par dérogation au 1o et postérieurement à la date d'octroi de la préretraite, le montant de l'allocation est à nouveau calculé, pour la période restant à servir, sur demande du bénéficiaire lorsque, pour les terres antérieurement exploitées en faire-valoir direct par le bénéficiaire de l'allocation, la convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est transformée en bail selon les modalités prévues au quatrième tiret de l'article 9.
« La demande du préretraité doit être formulée dans un délai de trois mois suivant la date du bail. Elle n'est recevable que si les superficies concernées dépassent un hectare. Le montant de l'allocation à nouveau calculée s'applique à compter du premier jour du mois qui suit le bail. » XIII. - Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la dernière de ces dates :
« - date d'échéance de la période de six mois prévue par l'article 8 ;
« - date de la dernière facture de vente de cheptel ;
« - date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation. « Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois,
l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date. » XIV. - L'article 21 est ainsi complété :
« 4o Les dispositions des 1o, 2o et 3o sont également applicables aux conjoints co-exploitants ou associés exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation. » XV. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs des départements d'outre-mer nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3o de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret no 96-183 du 12 mars 1996 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande. »