Article (Arrêté du 15 février 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif aux concours d'admission au cours supérieur d'état-major, à l'école d'état-major et à l'examen du diplôme militaire supérieur)
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.