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Article (Arrêté du 8 mars 1996 portant création d'un traitement informatique des demandes de visa soumises à la consultation des autorités compétentes des Etats parties à la convention de Schengen)

Article (Arrêté du 8 mars 1996 portant création d'un traitement informatique des demandes de visa soumises à la consultation des autorités compétentes des Etats parties à la convention de Schengen)

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- état civil de l'étranger qui sollicite un visa (noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité d'origine et nationalité actuelle, nom des parents) ;
- profession ;
- état civil du conjoint ;
- titre de voyage (type, Etat émetteur, références) ;
- demandes de visa (durée et objet du séjour, Etat de destination principale, degré d'urgence, date du voyage, nombre d'entrées, nom et adresse du répondant, frontière d'entrée, date de dépôt de la demande) ;
- suivi des demandes (réponse, date de réponse, délai supplémentaire) ;
- délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (références de la demande, numéro de visa, date de délivrance, type de visa).
Les informations collectées sont conservées pendant deux ans. S'agissant des demandes de visa refusées, les informations sont conservées pendant cinq ans.